Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 4 Prestations d’assurance

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 18 à 20a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

(art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP66)

1En cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1).

2Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.

3Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 19 Adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance

(art. 24, al. 5, LPP)

1La rente d’invalidité peut être réduite seulement si l’avoir de prévoyance acquis jusqu’à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.

2Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l’avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d’invalidité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.

3La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

(art. 19, al. 3, et 19a LPP)

1Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

2L’ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:

a.
que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat69.

3Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.

4L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. RS 211.231

Art. 20a Cotisations payées par l’assuré

(art. 20a, al. 1, let. c, LPP)

Les cotisations payées par l’assuré au sens de l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP, comprennent également les rachats effectués par l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

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