Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 9 Conservation des pièces

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 27i à 27k · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27i Obligation de conserver les pièces

(art. 41, al. 8, LPP)

1Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir:

a.116
les documents concernant l’avoir de prévoyance, y compris les informations sur l’avoir de vieillesse visées à l’art. 15a, al. 1;
b.
les documents concernant les comptes ou les polices de la personne assurée;
c.117
les documents concernant toute situation déterminante durant la période d’assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour l’accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré;
d.
les contrats d’affiliation de l’employeur avec l’institution de prévoyance;
e.
les règlements;
f.
les correspondances importantes;
g.
les pièces qui permettent d’identifier les assurés.

2Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu’ils demeurent lisibles en tout temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 27j Délai de conservation

(art. 41, al. 8, LPP)

1Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l’obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.

2Lorsqu’aucune prestation de prévoyance n’est versée parce que la personne assurée n’a pas fait usage de son droit, l’obligation de conserver les pièces dure jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait atteint l’âge de 100 ans.

3En cas de libre passage, l’obligation pour l’institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

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