Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance

(art. 10, al. 1, LPP)

1L’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.

2Si l’employeur veut s’affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d’assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d’assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l’employeur.

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 9 Contrôle de l’affiliation

(art. 11 et 56, let. h, LPP30)

1L’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.

2Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu’il est le seul employeur affilié à l’institution de prévoyance, une copie de la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.

3La caisse de compensation AVS annonce à l’institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.31

4L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.32

5Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l’affiliation d’un employeur qui dépend d’elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l’année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l’OFAS33, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu’elles ont effectués.34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv.2012 (RO 2011 3435).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur

(art. 11 et 52c LPP)

L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l’organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.