Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 1d OPP 2Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle Section 2 Collectivité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1, al. 3, LPP)

1L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.

2La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l’employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

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