Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 1e OPP 2Choix des stratégies de placement

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle Section 2 Collectivité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1, al. 3, LPP)

1Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance.

2L’institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée.

3L’avoir de prévoyance d’un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l’intérieur d’une même stratégie.

4Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l’institution de prévoyance leur propose.

5Pour un même collectif d’assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d’une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d’un collectif qui ont choisi cette stratégie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1e OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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