(art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP)
1Si, lors de son examen, l’organe de révision constate des irrégularités, il accorde à l’organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, il informe l’autorité de surveillance.
2Si l’organe de révision a connaissance de faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d’une activité irréprochable des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance, il en informe l’organe suprême et l’autorité de surveillance.
3L’organe de révision informe immédiatement l’autorité de surveillance:
- a.
- si la situation de l’institution requiert une intervention rapide;
- b.
- si son mandat prend fin;
- c.
- si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision127 lui est retiré.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
- RS 221.302