Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 36 OPP 2Rapports avec l’autorité de surveillance

Chapitre 3 Organisation Section 2 Organe de révision

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP)

1Si, lors de son examen, l’organe de révision constate des irrégularités, il accorde à l’organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, il informe l’autorité de surveillance.

2Si l’organe de révision a connaissance de faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d’une activité irréprochable des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance, il en informe l’organe suprême et l’autorité de surveillance.

3L’organe de révision informe immédiatement l’autorité de surveillance:

a.
si la situation de l’institution requiert une intervention rapide;
b.
si son mandat prend fin;
c.
si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision127 lui est retiré.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  2. RS 221.302

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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