Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 1 Adéquation

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle

Art. 1 à 1b · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Cotisations et prestations

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Conformément au modèle de calcul:

a.
les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b.
le montant total des cotisations réglementaires de l’employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.

3Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. La 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6 n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation d’un plan de prévoyance.7

4Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l’adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l’absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l’art. 14, al. 2, LPP.

5Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d’après l’art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:

a.
les conditions prévues à l’al. 2, let. b, sont remplies, et que
b.
pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.8
Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l’art. 1 soit appliqué par analogie à l’ensemble des rapports de prévoyance.

2Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’art. 1 soit appliqué par analogie à l’ensemble de leurs rapports de prévoyance.

Art. 1b Retraite anticipée

(art. 1, al. 3, LPP)

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l’art. 9, al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé.

2Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d’une retraite anticipée selon l’al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations.

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