Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 60ebis OPP 2Qualité pour recourir de l’OFAS

Chapitre 6 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFAS est autorisé à former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

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