Art. 1i
1Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans.
2Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l’al. 1 sont admis:
- a.
- pour les restructurations d’entreprises;
- b.
- pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.
Historique et notes (1)
- Voir aussi la let. d des disp. fin. de la mod du 10 juin 2005 à la fin du texte.