Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 11 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse

(art. 15 et 16 LPP)

1L’institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l’art. 15, al. 1, LPP.

2À la fin de l’année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:

a.
de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l’année civile écoulée.

3Si un événement assuré se réalise ou si l’assuré quitte l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité:

a.36
de l’intérêt prévu à l’al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance ou d’un cas de libre passage au sens de l’art. 2 LFLP;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu’à la survenance du cas d’assurance ou jusqu’à la sortie de l’assuré.

4Si l’assuré entre dans l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d’année civile:

a.
du montant de l’avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.
de l’intérêt sur le montant de l’avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d’année durant laquelle l’assuré a été dans l’institution de prévoyance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

Art. 12 Taux d’intérêt minimal

(art. 15, al. 2, LPP)

L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt:

a.
pour la période jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %;
b.38
pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003: d’au moins 3,25 %;
c.39
pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %;
d.40
pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %;
e.41
pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008: d’au moins 2,75 %;
f.42
pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011: d’au moins 2 %;
g.43
pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013: d’au moins 1,5 %;
h.44
pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015: d’au moins 1,75 %;
i.45
pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016: d’au moins 1,25 %;
j.46
pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023: d’au moins 1 %;
k.47
pour la période à partir du 1er janvier 2024: d’au moins 1,25 %.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011 ( RO 2011 5035 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).

Art. 12a et 12b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 23 oct. 2002 (RO 2002 3904). Abrogés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide

(art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)50

1Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.51

2L’avoir de vieillesse de l’invalide doit porter intérêt.

3Le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l’invalidité.

4Lorsque le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.

Historique et notes (3)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 15 Cas d’invalidité partielle

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.53

2La partie de l’avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l’art. 14. L’avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d’un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 15a Consignation et communication de l’avoir de prévoyance

(art. 15 LPP)

1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport:

a.
à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution;
b.
au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP;
c.
aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP.

2Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 15b Détermination de l’avoir de vieillesse

(art. 15, al. 4, LPP)

1Lorsque l’avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l’assuré aurait pu constituer jusqu’à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l’avoir de prévoyance effectivement disponible dans l’institution de prévoyance ou de libre passage.

2L’avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l’institution actuelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 16 Intérêts, rendements et pertes

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l’avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l’art. 12.

2Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l’épargne-titres au sens de l’art. 13, al. 5, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)57 sont aussi répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. RS 831.425

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.