Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1
c. Principe d’assurance
Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005
Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.