Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 1b OPP 2Retraite anticipée

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle Section 1 Adéquation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1, al. 3, LPP)

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l’art. 9, al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé.

2Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d’une retraite anticipée selon l’al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations.

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