Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 62a OPP 2

Chapitre 7 Dispositions finales Section 1a Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS248 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).249

2Cet âge de la retraite est également déterminant:

a.
pour l’application du taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b.
pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c.
pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 24, al. 2, LPP.
Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 62a OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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