Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 2a Transparence

Chapitre 4 Financement

Art. 48b à 48e · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées

(art. 65a, al. 4, LPP)

1Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:

a.
le montant total des cotisations ou des primes versées par l’institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne;
b.
les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.

2Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:

a.
le montant total des fonds libres ou des excédents qu’elles ont obtenus de contrats d’assurance;
b.
la clé de répartition à l’intérieur de l’institution collective;
c.
la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48c Information des assurés

(art. 86b, al. 2, LPP)

1Les institutions collectives présentent dans l’annexe aux comptes annuels les informations visées à l’art. 48b qui les concernent.

2La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves

(art. 65b LPP)

L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

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