Art. 62a
1L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS248 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).249
2Cet âge de la retraite est également déterminant:
- a.
- pour l’application du taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
- b.
- pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
- c.
- pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 24, al. 2, LPP.
Historique et notes (2)
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).