Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

Art. 60a à 60d · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60a Rachat

(art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP)

1Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g).

2Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance229. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.

3Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.230

4Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.231

Historique et notes (3)
  1. RS 831.461.3
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 60b Cas particuliers

(Art. 79b, al. 2, LPP)

1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

2 Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’applique pas, pour autant que:

a.
ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;
b.
que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert, et
c.
que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable

(art. 79c LPP)

1La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l’art. 79c LPP vaut pour l’ensemble des rapports de prévoyance de l’assuré auprès d’une ou de plusieurs institutions de prévoyance.

2Si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’information.

3La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l’art. 79c LPP ne s’applique pas à l’assurance des risques de décès et d’invalidité des assurés qui ont 50 ans ou plus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de prévoyance ont été établis avant cette date.

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement

(art. 79b, al. 3, LPP)

Dans les cas où le remboursement d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement n’est plus admis en vertu de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l’institution de prévoyance peut permettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement.

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