Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1
Dispositions finales de la modification du 18 août 2004
a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:
|
Classe d’âge |
Age ordinaire de la retraite des hommes |
Taux de conversion minimal pour les hommes |
|---|---|---|
|
1940 |
65 |
7,15 |
|
1941 |
65 |
7,10 |
|
1942 |
65 |
7,10 |
|
1943 |
65 |
7,05 |
|
1944 |
65 |
7,05 |
|
1945 |
65 |
7,00 |
|
1946 |
65 |
6,95 |
|
1947 |
65 |
6,90 |
|
1948 |
65 |
6,85 |
|
1949 |
65 |
6,80 |
b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:
- a.
- jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
- b.
- à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.
c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.
d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles
(art. 53b à 53d LPP)
Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.