Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Dispositions finales de la modification du 18 août 2004

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:

Classe d’âge

Age ordinaire de la retraite des hommes

Taux de conversion minimal pour les hommes

1940

65

7,15

1941

65

7,10

1942

65

7,10

1943

65

7,05

1944

65

7,05

1945

65

7,00

1946

65

6,95

1947

65

6,90

1948

65

6,85

1949

65

6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:

a.
jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
b.
à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.

c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles

(art. 53b à 53d LPP)

Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.

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