Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60f à 63 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 60f Abrogation du droit en vigueur

1L’ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l’obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l’obligation de renseigner incombant aux organes de l’AVS/AI241 est abrogée.

2L’ordonnance du 17 février 1988 sur la mise en gage des droits d’une institution de prévoyance242 est abrogée.243

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909). Anciennement art. 60c (RO 2005 5257).
  2. [RO 1988 97]
  3. [RO 1988 382]
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 50 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 1a Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62a

1L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS248 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).249

2Cet âge de la retraite est également déterminant:

a.
pour l’application du taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b.
pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c.
pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 24, al. 2, LPP.
Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).

Section 1b Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943

1Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu’elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n’exercent plus aucune activité lucrative et qu’elles ne se sont pas annoncées à l’assurance-chômage.

2Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l’application d’un taux de conversion inférieur à 7,20 %.

3Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d’une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

(let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les femmes:

Classe d’âge

Age ordinaire de la retraite des femmes

Taux de conversion minimal pour les femmes

1942

64

7,20

1943

64

7,15

1944

64

7,10

1945

64

7,00

1946

64

6,95

1947

64

6,90

1948

64

6,85

1949

64

6,80

Section 1c Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS

Art. 62d

L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021253 de la LAVS254 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
  2. RO 2023 92
  3. RS 831.10

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.

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