Art. 1
La présente ordonnance s’applique tant aux institutions de prévoyance qu’aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.
RS 831.435.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
arrête:
La présente ordonnance s’applique tant aux institutions de prévoyance qu’aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.
1Les autorités cantonales de surveillance prévues à l’art. 61 LPP sont des établissements de droit public d’un ou de plusieurs cantons.
2Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance.
1Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.
2Ce répertoire comprend:
3Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.2
4Le répertoire est public et consultable sur Internet.
1L’institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.
2L’institution qui fait l’objet d’une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d’une autre autorité de surveillance demande à l’autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle n’est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.
1Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance:
2Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.
1Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:
2Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3
3La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4
1La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP.
2Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation de l’exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
3La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
1La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants:
2Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté.
3Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement.
4La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance.
5La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement.
1Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:
Décision, prestation de service | Barème cadre, en francs |
|---|---|
| 1 000– 5 000 |
| 500–10 000 |
| 500–10 000 |
| 500– 800 |
| 1 500–20 000 |
| 1 000–30 000 |
| 200–50 000 |
| 500– 5 000 |
500– 5 000 |
2Le tarif d’après le temps de travail est de 250 francs l’heure.
1Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l’autorité de surveillance doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.
2Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement doivent s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.
À moins que la présente ordonnance prévoie des règles particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 s’appliquent.
1Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l’autorité de surveillance, préalablement à l’acte de fondation et à l’inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l’enregistrement de la future institution.
2Elles lui présentent en particulier les documents suivants:
3Elles soumettent en outre à l’autorité de surveillance, pour l’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants:
1L’autorité de surveillance examine si l’organisation prévue, la gestion ainsi que l’administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 sont respectés.
2Lorsqu’elle examine les règlements de prévoyance, l’autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l’équilibre financier est assuré.
3Lorsqu’elle examine l’intégrité et la loyauté des responsables, elle prend notamment en considération:
L’autorité de surveillance peut exiger de l’institution de prévoyance qui commence son activité qu’elle présente au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an.
Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP remettent à l’autorité de surveillance:
L’institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d’affiliation avant que l’autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.
L’autorité de surveillance vérifie si l’institution collective ou commune dispose d’un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.
1L’autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l’institution collective ou commune dispose d’une garantie incessible et irrévocable auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d’une couverture intégrale auprès d’une compagnie d’assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise.
2La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L’autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d’affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant.
3La couverture doit être conclue pour une durée contractuelle d’au moins cinq ans et ne pas être résiliable.
4La garantie ou la couverture est utilisée lorsque, avant son échéance, l’institution fait l’objet d’une procédure de liquidation et qu’il n’est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d’assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l’autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.
Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l’organe suprême de l’institution collective ou commune.
1Lorsque les activités d’une institution collective ou commune subissent des changements importants, l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides.
2Constitue notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d’affiliations ou du capital de couverture en l’espace de douze mois.
Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l’autorité de surveillance:
Lors de la constitution d’une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
…17
1L’autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu’établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l’art. 61 LPP.
2L’ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle18 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l’OFAS tant que la surveillance de ces institutions n’a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance.
3L’année du transfert, l’émolument annuel de surveillance prévu par l’ancien droit est dû pro rata temporis jusqu’à la date du transfert. L’OFAS fixe dans la décision de transfert l’émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l’institution dont il dispose et le facture à l’institution.
4Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l’OFAS doit s’acquitter de la taxe de surveillance prévue à l’art. 7.
5L’OFAS transfère d’ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l’autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L’autorité cantonale compétente est celle du siège de l’institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l’office du registre du commerce en vue de la modification de l’inscription.
L’art. 6, al. 2 et 3, ainsi que les art. 7 et 8 de la modification du 2 juillet 2014 de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois à l’exercice 2014.
1Le numéro d’identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de prévoyance surveillées.
2Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles bases de calcul pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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