Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 16 OPP 1Activité avant la prise en charge de la surveillance

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d’affiliation avant que l’autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.

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