L’institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d’affiliation avant que l’autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1
Art. 16 OPP 1Activité avant la prise en charge de la surveillance
Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP