L’autorité de surveillance vérifie si l’institution collective ou commune dispose d’un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1
Art. 17 OPP 1Capital initial
Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP