Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 19 OPP 1Parité au sein de l’organe suprême

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l’organe suprême de l’institution collective ou commune.

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