Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 3 OPP 1Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Section 2 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2Ce répertoire comprend:

a.
le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l’art. 48 LPP;
b.
la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.

3Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.2

4Le répertoire est public et consultable sur Internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OPP 1, du plus récent au plus ancien.

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