Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 2 OPP 1Autorités cantonales de surveillance

Section 2 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales de surveillance prévues à l’art. 61 LPP sont des établissements de droit public d’un ou de plusieurs cantons.

2Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance.

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