Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 4 OPP 1Changement à l’intérieur du répertoire

Section 2 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.

2L’institution qui fait l’objet d’une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d’une autre autorité de surveillance demande à l’autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle n’est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.

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