Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 5 OPP 1Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

Section 3 Haute surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance:

a.
ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l’institution supplétive ou d’une fondation de placement;
b.
ne pas être membre du comité ou de la direction d’une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l’exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c.
ne pas être membre de la direction ou du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d.
ne pas être employé d’une autorité de surveillance, de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale;
e.
ne pas être membre d’un gouvernement cantonal;
f.
ne pas être juge en matière d’assurances sociales;
g.
ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.

2Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.

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