1La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants:
- a.
- jusqu’à 100 millions de francs: 0,030 ‰ au plus;
- b.
- au-delà de 100 millions et jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 ‰ au plus;
- c.
- au-delà de 1 milliard et jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 ‰ au plus;
- d.
- au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰ au plus.
2Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté.
3Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement.
4La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance.
5La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).