Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 9 OPP 1Émoluments ordinaires

Section 3 Haute surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service

Barème cadre, en francs

a.
prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l’acte de fondation)

1 000–  5 000

b.
approbation des modifications de l’acte de fondation

500–10 000

c.
examen de règlement et de modifications de règlement

500–10 000

d.
examen de contrat

500–     800

e.
dissolution d’une fondation de placement

1 500–20 000

f.
fusion de fondations de placement

1 000–30 000

g.
mesures de surveillance

200–50 000

h.8
agrément donné à l’expert en matière de prévoyance professionnelle

500–  5 000

i.9
habilitation de personnes et d’institutions selon l’art. 48f, al. 5, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10

500–  5 000

2Le tarif d’après le temps de travail est de 250 francs l’heure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
  2. Introduite par l’annexe de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).
  3. RS 831.441.1

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