1Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:
- a.
- des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
- b.
- des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l’institution supplétive;
- c.
- du coût des prestations fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.
2Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3
3La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2317). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).