Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Capital de dotation

Lors de la constitution d’une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.

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