L’autorité de surveillance peut exiger de l’institution de prévoyance qui commence son activité qu’elle présente au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an.
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1
Art. 14 OPP 1Rapports après la création de l’institution
Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle