Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Art. 13 OPP 1Examen par l’autorité de surveillance

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance examine si l’organisation prévue, la gestion ainsi que l’administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 sont respectés.

2Lorsqu’elle examine les règlements de prévoyance, l’autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l’équilibre financier est assuré.

3Lorsqu’elle examine l’intégrité et la loyauté des responsables, elle prend notamment en considération:

a.14
les condamnations pénales qui figurent sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
b.
l’existence d’actes de défaut de biens;
c.
les procédures judiciaires ou administratives pendantes.
Historique et notes (2)
  1. RS 831.441.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 26 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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