Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle15;
2.
ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle16, avec effet au 31 décembre 2014.
Historique et notes (2)
  1. [RO 1983 829; 1996 146 ch. I 10; 1998 1662 art. 28, 1840; 2004 4279 annexe ch. 3, 4653; 2006 4705 ch. II 94]
  2. [RO 1984 1224; 2004 4279 annexe ch. 4, 4653]

Art. 25 Dispositions transitoires

1L’autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu’établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l’art. 61 LPP.

2L’ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle18 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l’OFAS tant que la surveillance de ces institutions n’a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance.

3L’année du transfert, l’émolument annuel de surveillance prévu par l’ancien droit est dû pro rata temporis jusqu’à la date du transfert. L’OFAS fixe dans la décision de transfert l’émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l’institution dont il dispose et le facture à l’institution.

4Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l’OFAS doit s’acquitter de la taxe de surveillance prévue à l’art. 7.

5L’OFAS transfère d’ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l’autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L’autorité cantonale compétente est celle du siège de l’institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l’office du registre du commerce en vue de la modification de l’inscription.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1984 1224; 2004 4279 annexe ch. 4, 4653]

Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2023

1Le numéro d’identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de prévoyance surveillées.

2Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles bases de calcul pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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