Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Capital initial

L’autorité de surveillance vérifie si l’institution collective ou commune dispose d’un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.

Art. 18 Garantie, couverture

1L’autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l’institution collective ou commune dispose d’une garantie incessible et irrévocable auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d’une couverture intégrale auprès d’une compagnie d’assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise.

2La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L’autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d’affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant.

3La couverture doit être conclue pour une durée contractuelle d’au moins cinq ans et ne pas être résiliable.

4La garantie ou la couverture est utilisée lorsque, avant son échéance, l’institution fait l’objet d’une procédure de liquidation et qu’il n’est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d’assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l’autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême

Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l’organe suprême de l’institution collective ou commune.

Art. 20 Modification de l’activité

1Lorsque les activités d’une institution collective ou commune subissent des changements importants, l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides.

2Constitue notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d’affiliations ou du capital de couverture en l’espace de douze mois.

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