Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

1Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance:

a.
ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l’institution supplétive ou d’une fondation de placement;
b.
ne pas être membre du comité ou de la direction d’une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l’exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c.
ne pas être membre de la direction ou du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d.
ne pas être employé d’une autorité de surveillance, de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale;
e.
ne pas être membre d’un gouvernement cantonal;
f.
ne pas être juge en matière d’assurances sociales;
g.
ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.

2Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.

Art. 6 Coûts de la haute surveillance

1Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent:

a.
des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
b.
des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l’institution supplétive;
c.
du coût des prestations fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.

2Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.3

3La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2317). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance

1La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP.

2Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation de l’exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.

3La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. RS 831.42

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement

1La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants:

a.
jusqu’à 100 millions de francs: 0,030 ‰ au plus;
b.
au-delà de 100 millions et jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 ‰ au plus;
c.
au-delà de 1 milliard et jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 ‰ au plus;
d.
au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰ au plus.

2Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté.

3Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement.

4La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance.

5La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

Art. 9 Émoluments ordinaires

1Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service

Barème cadre, en francs

a.
prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l’acte de fondation)

1 000–  5 000

b.
approbation des modifications de l’acte de fondation

500–10 000

c.
examen de règlement et de modifications de règlement

500–10 000

d.
examen de contrat

500–     800

e.
dissolution d’une fondation de placement

1 500–20 000

f.
fusion de fondations de placement

1 000–30 000

g.
mesures de surveillance

200–50 000

h.8
agrément donné à l’expert en matière de prévoyance professionnelle

500–  5 000

i.9
habilitation de personnes et d’institutions selon l’art. 48f, al. 5, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10

500–  5 000

2Le tarif d’après le temps de travail est de 250 francs l’heure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
  2. Introduite par l’annexe de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).
  3. RS 831.441.1

Art. 10 Émolument extraordinaire

1Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l’autorité de surveillance doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

2Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement doivent s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

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