Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) · RS 831.435.1

Section 2 Surveillance

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance

1Les autorités cantonales de surveillance prévues à l’art. 61 LPP sont des établissements de droit public d’un ou de plusieurs cantons.

2Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

1Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2Ce répertoire comprend:

a.
le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l’art. 48 LPP;
b.
la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.

3Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.2

4Le répertoire est public et consultable sur Internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire

1L’institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.

2L’institution qui fait l’objet d’une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d’une autre autorité de surveillance demande à l’autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle n’est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.

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