Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 43 OFPSuppression de groupes de placements

Section 13 Dissolution

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1En cas de suppression d’un groupe de placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient de l’égalité de traitement.

2L’autorité de surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet de dissoudre le groupe de placements.

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