Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 19 OFPEngagements de capital

Section 8 Droits des investisseurs

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 53k, let. e LPP)

1Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures et les groupes de placements dans les domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe.

2S’ils prévoient cette possibilité, ils règlent les droits et les obligations découlant des engagements de capital.

3L’autorité de surveillance peut imposer des conditions aux engagements de capital.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

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