(art. 53k, let. c et e, LPP)
1Les art. 699 à 703 du code des obligations2 s’appliquent par analogie à la convocation et au déroulement de l’assemblée des investisseurs.3
2Le droit de vote des investisseurs est déterminé par leurs parts respectives à la fortune de placement.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 205).