Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 9 OFPConditions

Section 4 Organe de révision

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. d, LPP)

Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision15 peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

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