Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 8 OFPPrévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches

Section 3 Conseil de fondation

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. c, LPP)

1Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 211 s’appliquent par analogie.

2Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Si le conseil de fondation délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être représentés audit conseil.12

3Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive du fondateur ou de l’entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.13

4L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.14

Historique et notes (4)
  1. RS 831.441.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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