Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Art. 22 OFPAnObjectif

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle Section 6 Expérimentateurs

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’objectif de la formation visée à l’art. 134 OPAn est que les expérimentateurs traitent les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement.

2La formation doit transmettre aux expérimentateurs le principe des 3 «R» (replace-reduce-refine) qui veut:

a.
que les expériences sur animaux soient remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution ne recourant pas à des animaux d’expérience («replace»);
b.
que le nombre d’animaux soit limité au strict minimum («reduce»);
c.
que la contrainte subie par les animaux d’expérience soit maintenue à un niveau aussi faible que possible («refine»).

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