(art. 45 et 46 LFPr)
1Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant.
2Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.
3Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2.