Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 11 OGéo

Section 4 Modèles de représentation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

2Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:

a.
le modèle de géodonnées;
b.
les exigences techniques;
c.
l’état de la technique.

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