Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 15 OGéoArchivage

Section 6 Garantie de la disponibilité

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19985 et de ses dispositions d’exécution.

2Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.

3L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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