1Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19986 et de ses dispositions d’exécution.
2Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:
- a.
- la date d’archivage;
- b.
- le lieu d’archivage;
- c.
- les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
- d.
- la durée de conservation;
- e.
- la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;
- f.
- leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
- g.
- les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
- h.
- les modalités de suppression et de destruction de données.