Ordonnance du DETEC du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) · RS 730.010.1

Art. 8 OGOM

Section 2 Marquage de l’électricité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le marquage de l’électricité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci. Il doit comprendre une comparaison graphique du produit livré et du mix du fournisseur de l’entreprise assujettie au marquage de l’électricité et comporter les indications suivantes:

a.
pourcentage des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité fournie;
b.
pourcentage d’électricité produite en Suisse et à l’étranger;
c.
indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d’électricité et la quantité de déchets radioactifs produits selon la garantie d’origine;
d.
année de référence;
e.
nom et adresse de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage.15

2L’entreprise soumise à l’obligation de marquage est également tenue d’informer les consommateurs finaux lorsque la facture d’électricité est transmise par une autre entreprise.

3Le marquage de l’électricité doit par ailleurs être effectué conformément à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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