1L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installations ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante.
2Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garantie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique.
3Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation et l’importation de garanties d’origine.
4Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’électricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée.
5Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs.
6Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.
7L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine.