1Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistrement de l’installation.
2Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).6
2bisPour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW, il suffit d’un certificat de conformité établi:
- a.
- par l’exploitant de la station de mesure, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur, ou
- b.
- par un organe de contrôle possédant une autorisation de contrôler en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7 et ayant participé à une formation dispensée par l’organe d’exécution.8
3L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité.9
4Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modification des données de l’installation de production concernée.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).
- RS 734.27
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).