1Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8asexies, al. 511, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité12 ne sont pas concernées par la transmission automatique.13
2Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.14
3Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise.
4Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard:
- a.
- à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;
- b.
- à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;
- c.
- à la fin du mois de février de l’année suivante pour les enregistrements annuels.
Historique et notes (4)
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12, al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- RS 734.71
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).